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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)


Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le matériel de vote est remis à chaque électeur par le secrétariat général de l'établissement au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Chaque bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes après la clôture du scrutin sont retournés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.