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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)


Les hôpitaux des armées, les directions régionales du service de santé des armées, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation.
Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les services médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.