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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)


Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, dans l'exercice de ses attributions.
Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance.
Il rend ses avis et fonctionne dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8.