(1) a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut international des brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut international des brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l'Institut international des brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut international des brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.
b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut international des brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut international des brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut international des brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.
c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut international des brevets et le gouvernement de l'Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut international des brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.
(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention.
(3) a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Elle relève du département de La Haye.
b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets.
c) Au moins au début de la période suivant celle de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.
d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires, résultant pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.
ARTICLE 3
NOUVEAU TEXTE DE LA CONVENTION
(1) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l'objet d'une nouvelle numérotation consécutive et les renvois à d'autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle numérotation.
(2) Le Conseil d'administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du présent acte de révision.
ARTICLE 4
SIGNATURE ET RATIFICATION
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 1er septembre 2001 à la signature des Etats contractants à l'Office européen des brevets à Munich.
(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
ARTICLE 5
ADHÉSION
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion des Etats parties à la Convention et des Etats qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.
(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
ARTICLE 6
APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
L'article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l'article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision s'appliquent à titre provisoire.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(1) Le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement.
(2) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
(2) A l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur.
ARTICLE 9
TRANSMISSIONS ET NOTIFICATIONS
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux Gouvernements des Etats contractants et des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1.
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.
FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil, en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.