A C T E
PORTANT RÉVISION DE LA CONVENTION
SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS
PRÉAMBULE
LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN,
CONSIDÉRANT que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,
DÉSIREUX d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,
SOUCIEUX d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
MODIFICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN
La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit :
1. Le nouvel article 4 bis suivant est inséré à la suite de l'article 4 :
Article 4 bis
Conférence des ministres des Etats contractants
Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
3. L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
Article 14
Langues de l'Office européen des brevets,
des demandes de brevet européen et d'autres pièces
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :
a) le Bulletin européen des brevets ;
b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen de brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
4. L'article 16 est remplacé par le texte suivant :
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
5. L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
6. L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
Article 18
Divisions d'examen
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
7. L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;
c) trois membres juristes dans les autres cas.
(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.
8. L'article 22 est remplacé par le texte suivant :
Article 22
Grande Chambre de recours
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour :
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets conformément à l'article 112 ;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l'article 112 bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
9. L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
Article 23
Indépendance des membres des chambres
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
10. L'article 33 est remplacé par le texte suivant :
Article 33
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier :
a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d'un délai ;
b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;
c) les dispositions du règlement d'exécution.
(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier :
a) le règlement financier ;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;
c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;
d) le règlement relatif aux taxes ;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b) :
― en ce qui concerne un traité international, avant l'entrée en vigueur de ce traité ;
― en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.
11. L'article 35 est remplacé par le texte suivant :
Article 35
Votes
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1, lettres a) et c), et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134 bis, de l'article 149 bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.
(3) Requièrent l'unanimité des Etats contractants votants les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b), ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
12. L'article 37 est remplacé par le texte suivant :
Article 37
Financement du budget
Le budget de l'Organisation est financé :
a) par les ressources propres de l'Organisation ;
b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats ;
c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants ;
d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146 ;
e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;
f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
13. L'article 38 est remplacé par le texte suivant :
Article 38
Ressources propres de l'Organisation
Les ressources propres de l'Organisation comprennent :
a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation ;
b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
14. L'article 42 est remplacé par le texte suivant :
Article 42
Budget
(1) Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
15. L'article 50 est remplacé par le texte suivant :
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment :
a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ;
b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants ;
c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables ;
d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47 ;
e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146 ;
f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration ;
g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
16. L'article 51 est remplacé par le texte suivant :
Article 51
Taxes
(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d'exécution.
(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
17. L'article 52 est remplacé par le texte suivant :
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
18. L'article 53 est remplacé par le texte suivant :
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
19. L'article 54 est remplacé par le texte suivant :
Article 54
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
20. L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
Article 60
Droit au brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
21. L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Article 61
Demande de brevet européen
déposée par une personne non habilitée
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution :
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen.
(2) L'article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b).
22. L'article 65 est remplacé par le texte suivant :
Article 65
Traduction du brevet européen
(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets,n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.
23. L'article 67 est remplacé par le texte suivant :
Article 67
Droits conférés par la demande de brevet européen
après sa publication
(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l'article 64.
(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :
a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.
(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
24. L'article 68 est remplacé par le texte suivant :
Article 68
Effets de la révocation
ou de la limitation du brevet européen
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
25. L'article 69 est remplacé par le texte suivant :
Article 69
Etendue de la protection
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.
26. L'article 70 est remplacé par le texte suivant :
Article 70
Texte de la demande de brevet européen
ou du brevet européen faisant foi
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.
(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 :
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2, et de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies ;
b) peut prévoir que, celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
27. L'article 75 est remplacé par le texte suivant :
Article 75
Dépôt de la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen peut être déposée :
a) soit auprès de l'Office européen des brevets ;
b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant :
a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou
b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.
28. L'article 76 est remplacé par le texte suivant :
Article 76
Demandes divisionnaires européennes
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
29. L'article 77 est remplacé par le texte suivant :
Article 77
Transmission des demandes de brevet européen
(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet Etat, conformément au règlement d'exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
30. L'article 78 est remplacé par le texte suivant :
Article 78
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande
de brevet européen
(1) La demande de brevet européen doit contenir :
a) une requête en délivrance d'un brevet européen ;
b) une description de l'invention ;
c) une ou plusieurs revendications ;
d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;
e) un abrégé,
et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
31. L'article 79 est remplacé par le texte suivant :
Article 79
Désignation des Etats contractants
(1) Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d'un Etat contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
(3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
32. L'article 80 est remplacé par le texte suivant :
Article 80
Date de dépôt
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le règlement d'exécution sont remplies.
33. L'article 86 est remplacé par le texte suivant :
Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
34. L'article 87 est remplacé par le texte suivant :
Article 87
Droit de priorité
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour :
a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,
une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
35. L'article 88 est remplacé par le texte suivant :
Article 88
Revendication de priorité
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
36. L'article 90 est remplacé par le texte suivant :
Article 90
Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme
(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande remplit les conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l'examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des articles 88, paragraphe 1, et 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
37. L'article 91 est supprimé.
38. L'article 92 est remplacé par le texte suivant :
Article 92
Etablissement du rapport de recherche européenne
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.
39. L'article 93 est remplacé par le texte suivant :
Article 93
Publication de la demande de brevet européen
(1) L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible :
a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou
b) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre a).
40. L'article 94 est remplacé par le texte suivant :
Article 94
Examen de la demande de brevet européen
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
(2) Lorsque la requête n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve des dispositions de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.
42. L'article 97 est remplacé par le texte suivant :
Article 97
Délivrance du brevet ou rejet de la demande
(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
(2) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.
43. L'article 98 est remplacé par le texte suivant :
Article 98
Publication du fascicule du brevet européen
L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant :
CINQUIÈME PARTIE
PROCÉDURE D'OPPOSITION
ET DE LIMITATION
45. L'article 99 est remplacé par le texte suivant :
Article 99
Opposition
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.
(3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.
46. L'article 101 est remplacé par le texte suivant :
Article 101
Examen de l'opposition. ―
Révocation ou maintien du brevet européen
(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.
(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet :
a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies ;
b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.
47. L'article 102 est supprimé.
48. L'article 103 est remplacé par le texte suivant :
Article 103
Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen
Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, lettre a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la mention de la décision concernant l'opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.
49. L'article 104 est remplacé par le texte suivant :
Article 104
Frais
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition, conformément au règlement d'exécution, n'arrête, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
50. L'article 105 est remplacé par le texte suivant :
Article 105
Intervention du contrefacteur présumé
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve :
a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou
b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
51. Les nouveaux articles 105 bis, 105 ter et 105 quater suivants sont insérés à la suite de l'article 105 :
Article 105 bis
Requête en limitation ou en révocation
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d'une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est pendante.
Article 105 ter
Limitation ou révocation du brevet européen
(1) L'Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.
(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision.
Article 105 quater
Publication d'un fascicule de brevet européen modifié
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105 ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.
52. L'article 106 est remplacé par le texte suivant :
Article 106
Décisions susceptibles de recours
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.
53. L'article 108 est remplacé par le texte suivant :
Article 108
Délai et forme
Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.
54. L'article 110 est remplacé par le texte suivant :
Article 110
Examen du recours
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.
55. Le nouvel article 112 bis suivant est inséré à la suite de l'article 112 :
Article 112 bis
Requête en révision par la Grande Chambre de recours
(1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur l'un des motifs suivants :
a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion suivant une décision au titre de l'article 24, paragraphe 4 ;
b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;
c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 ;
d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution ; ou
e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.
(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est pas réputée avoir été présentée avant que la taxe prescrite n'ait été payée.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l'objet de la révision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
56. L'article 115 est remplacé par le texte suivant :
Article 115
Observations des tiers
Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement d'exécution, des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
57. L'article 117 est remplacé par le texte suivant :
Article 117
Moyens de preuve et instruction
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :
a) l'audition des parties ;
b) la demande de renseignements ;
c) la production de documents ;
d) l'audition de témoins ;
e) l'expertise ;
f) la descente sur les lieux ;
g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.
58. L'article 119 est remplacé par le texte suivant :
Article 119
Signification
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
59. L'article 120 est remplacé par le texte suivant :
Article 120
Délais
Le règlement d'exécution détermine :
a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ;
b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés ;
c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.
60. L'article 121 est remplacé par le texte suivant :
Article 121
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à respecter à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112 bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.
61. L'article 122 est remplacé par le texte suivant :
Article 122
Restitutio in integrum
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les exigences prévues par le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
(6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.
62. L'article 123 est remplacé par le texte suivant :
Article 123
Modifications
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.
63. L'article 124 est remplacé par le texte suivant :
Article 124
Informations sur l'état de la technique
(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
(2) Si dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
64. L'article 126 est supprimé.
65. L'article 127 est remplacé par le texte suivant :
Article 127
Registre européen des brevets
L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution sont inscrites. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.
66. L'article 128 est remplacé par le texte suivant :
Article 128
Inspection publique
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
67. L'article 129 est remplacé par le texte suivant :
Article 129
Publications périodiques
L'Office européen des brevets publie périodiquement :
a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets ;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
68. L'article 130 est remplacé par le texte suivant :
Article 130
Echange d'informations
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :
a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres Etats ;
b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;
c) toute autre organisation.
(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.
69. L'article 133 est remplacé par le texte suivant :
Article 133
Principes généraux relatifs à la représentation
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un Etat contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.
70. L'article 134 est remplacé par le texte suivant :
Article 134
Représentation devant l'Office européen des brevets
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui :
a) possède la nationalité d'un Etat contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et
c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,
peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui :
a) possède la nationalité, d'un Etat contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention, et
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.
(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation :
a) à l'exigence visée au paragraphe 2, lettre a), ou paragraphe 3, lettre a), dans des cas tenant à une situation particulière ;
b) à l'exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.
(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.
71. Le nouvel article 134 bis suivant est inséré à la suite de l'article 134 :
Article 134 bis
Institut des mandataires agréés
près l'Office européen des brevets
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives :
a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut ;
b) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ;
c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés ;
d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1, est membre de l'Institut.
72. L'article 135 est remplacé par le texte suivant :
Article 135
Demande d'engagement de la procédure nationale
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants :
a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3 ;
b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.
73. L'article 136 est supprimé.
74. L'article 137 est remplacé par le texte suivant :
Article 137
Conditions de forme de la transformation
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :
a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.
75. L'article 138 est remplacé par le texte suivant :
Article 138
Nullité des brevets européens
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément à l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou
e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.
(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité sous la forme d'une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
76. L'article 140 est remplacé par le texte suivant :
Article 140
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
77. L'article 141 est remplacé par le texte suivant :
Article 141
Taxes annuelles pour le brevet européen
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.
78. Le nouvel article 149 bis suivant est inséré à la suite de l'article 149 :
Article 149 bis
Autres accords entre les Etats contractants
(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment :
a) un accord portant création d'une cour des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit accord ;
b) un accord portant création d'une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ;
c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens conformément à l'article 65 ;
d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.
(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que :
a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une cour des brevets européens ou d'une entité commune ; et prendre part aux procédures engagées devant cette cour ou cette entité aux termes d'un tel accord ;
b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.
79. La dixième partie de la Convention est remplacée par le texte suivant :
DIXIÈME PARTIE
DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS ― DEMANDES EURO-PCT
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.
Article 151
L'Office européen des brevets, office récepteur
L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2 est applicable.
Article 152
L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international
L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un Etat contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.
Article 153
L'Office européen des brevets,
office désigné ou office élu
(1) L'Office européen des brevets est :
a) office désigné pour tout Etat partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu'il entend obtenir un brevet européen, et
b) office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné selon la lettre a).
(2) Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).
(3) La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.
(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et 163 sont supprimés.
81. L'article 164 est remplacé par le texte suivant :
Article 164
Règlement d'exécution et protocoles
(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.
82. L'article 167 est supprimé.
ARTICLE 2
PROTOCOLES
1. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE est remplacé par le texte suivant :
PROTOCOLE INTERPRÉTATIF
DE L'ARTICLE 69 CBE
Article premier
Principes généraux
L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
Article 2
Equivalents
Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
2. Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante de celle-ci :
PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS À LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)
L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l'organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de 10 % par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d'administration de l'Organisation, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.
3. La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant :
PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)