P R O T O C O L E
SUR LA MODIFICATION DE L'ACCORD INSTITUANT UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES, SIGNÉ À BONN LE 6 JUIN 1955 (ENSEMBLE UN ACCORD ET UN PROTOCOLE), ADOPTÉ À BERLIN LE 26 JUILLET 2006
Les Gouvernements
Du Royaume de Belgique,
De la République française,
De la République fédérale d'Allemagne,
De la République hellénique,
De l'Etat d'Israël,
De la République italienne,
Du Grand-Duché de Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
De la République de Pologne,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Des Etats-Unis d'Amérique,
Désireux de modifier l'Accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches, à l'origine conclu à Bonn le 6 juin 1955, et ses amendements successifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Les paragraphes suivants seront ajoutés au Préambule avant le dernier considérant :
« Considérant que les Gouvernements de la République hellénique et de la République de Pologne sont subséquemment devenus Parties à l'Accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches, et qu'ils sont donc membres de la Commission internationale pour le Service international de recherches ;
« Désirant assurer l'accès, à des fins de recherche, aux archives et documents conservés par le Service international de recherches, tant sur le site même qu'au moyen de copies d'archives et de documents ;
« Considérant que les Gouvernements estiment que le droit national de chacun d'entre eux garantit une protection adéquate en matière de données personnelles et qu'ils escomptent que chaque Gouvernement, en accordant l'accès aux copies mentionnées ci-dessus, prendra en considération le caractère sensible de certaines des informations qu'elles pourraient contenir. »
Article II
La phrase suivante sera ajoutée à la fin de l'article 2, paragraphe a) :
« , y compris l'accès des chercheurs aux archives et documents conservés par ce service à Bad Arolsen. »
Article III
Un article 8 bis sera ajouté :
« Art. 8 bis. - a. Chaque Gouvernement recevra sur demande une copie unique des archives et documents du Service international de recherches.
Chaque Gouvernement pourra rendre ces archives et documents accessibles à la recherche dans les locaux d'un dépôt d'archives approprié situé sur son territoire, où l'accès sera accordé conformément au droit national pertinent et à la réglementation et aux usages nationaux concernant les archives. »
Article IV
Ce protocole entrera en vigueur à la date à laquelle tous les Gouvernements contractants auront fait savoir au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que les procédures nécessaires sur le plan national à l'entrée en vigueur sont achevées. La date pertinente sera la date à laquelle la dernière notification aura été reçue par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Le présent Protocole est conclu en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi.
Il sera ouvert du 1er juin 2006 au 1er novembre 2006 au ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, à Berlin, en un seul exemplaire à la signature de tous les Gouvernements, membres de la Commission internationale pour le Service international de recherches.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en transmettra une copie certifiée conforme à tous les Gouvernements signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.
A C C O R D
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DU ROYAUME DE BELGIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE L'ÉTAT D'ISRAËL, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE DU NORD ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE INSTITUANT UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES, FAIT À BONN LE 6 JUIN 1955
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Etat d'Israël, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique,
CONSIDÉRANT qu'un Service international de recherches a été créé à Arolsen dans le but de rechercher les disparus, de rassembler, classer, conserver et rendre accessible aux Gouvernements et aux individus intéressés toute la documentation relative aux Allemands et non-Allemands qui ont été détenus dans les camps de concentration ou de travail national-socialistes, ou aux non-Allemands qui ont été déplacés du fait de la Seconde Guerre mondiale ;
CONSIDÉRANT que la Haute Commission alliée pour l'Allemagne a pris en charge la responsabilité des opérations du Service international de recherches dont l'administration des Nations unies pour le secours et la restauration (UNRRA) et l'Organisation internationale des réfugiés avaient été chargées auparavant ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 1 (d) du chapitre VII de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l'Occupation (texte amendé conformément à l'annexe IV du Protocole sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 23 octobre 1954) le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'est engagé à assurer la continuation des opérations actuellement effectuées par le Service international de recherches ;
NOTANT que la Haute Commission alliée a cessé d'exister et que les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, conformément à l'échange de notes relatives à la continuation des opérations du Service international de recherches, ont décidé que, par application initiale de l'article 1 (d) chapitre VII de la Convention précitée, la responsabilité de la direction et de l'administration du Service international de recherches sera transférée au Comité international de la Croix-Rouge pour une période de cinq années à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Convention ci-dessus mentionnée ;
DÉSIRANT maintenir la collaboration internationale établie dans ce domaine, s'assurer la coopération d'autres Etats intéressés, de l'Union de l'Europe occidentale et d'autres Organisations intéressées, et pourvoir à la conservation des archives et documents du Service international de recherches,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
a) Il est créé par la présente une Commission internationale composée d'un représentant de chacun des Gouvernements parties à cet Accord et présidée par l'un de ces représentants. Le premier Président de la Commission internationale sera le représentant belge.
b) La Commission internationale peut inviter, par décision unanime, des représentants désignés par d'autres Gouvernements intéressés à participer à tous débats portant sur des questions intéressant ces Gouvernements. Sur sa demande, le Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale, ou son représentant et un représentant du Comité international de la Croix-Rouge pourront assister aux débats ; ils recevront un exemplaire des procès-verbaux de toutes les réunions de la Commission internationale.
c) La Commission internationale sera convoquée pour la première fois par le Président, au plus tard soixante jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, elle se réunira à son choix, étant entendu que son Président devra la convoquer dans les trente jours à la demande de deux de ses membres ou du Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale ou du Comité international de la Croix-Rouge.
d) Sauf dérogations expressément convenues ou fixées par la Commission internationale, celle-ci prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés, et votants.
e) La Commission internationale se donne elle-même son règlement, pour autant qu'il n'est pas déjà fixé.
Article 2
a) La Commission internationale est chargée d'assurer, dans les questions relatives au Service international de recherches, la coordination entre les Gouvernements représentés à la Commission, ainsi que de fournir, en accord avec le Comité international de la Croix-Rouge, les directives pour le travail du Service international de recherches.
b) Les directives mentionnées à l'alinéa (a) du présent article seront transmises au Comité international de la Croix-Rouge pour application subséquente.
c) Les dispositions de détail sur l'application des directives mentionnées à l'alinéa (a) et sur la coopération entre la Commission internationale et le Comité international de la Croix-Rouge feront l'objet d'accords particuliers entre la Commission internationale et le Comité international de la Croix-Rouge.
Article 3
Les Gouvernements signataires autorisent par les présentes le Président de la Commission internationale :
a) à conclure pour leur compte, avec le Comité international de la Croix-Rouge, l'Accord joint en annexe « A » ;
b) à conclure, à condition d'y être habilité par un vote unanime des membres de la Commission, tous accords ultérieurs qui pourraient devenir nécessaires aux fins de modification de l'Accord précité.
Article 4
Le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sera invité à déléguer auprès de la Commission internationale un observateur permanent pour défendre les intérêts des personnes qui, statutairement, relèvent de sa compétence.
Article 5
Les Organisations non gouvernementales portant un intérêt bien défini aux activités du Service international de recherches pourront soumettre à la Commission internationale des suggestions et être invitées par la Commission internationale à participer aux délibérations de la Commission portant sur ces suggestions, et dans les conditions que la Commission fixera.
Article 6
Chacun des Gouvernements représentés à la Commission internationale, ainsi que le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, aura le droit d'entretenir à ses frais auprès du Service international de recherches un bureau de liaison permanent.
Article 7
Les Gouvernements représentés à la Commission internationale faciliteront, dans le cadre de leur législation, l'examen, la copie et, pour autant que ce ne soit pas contraire aux intérêts du Gouvernement ou des Gouvernements intéressés et sans préjuger du droit de propriété de ces documents, le transfert au Service international de recherches de tous les documents détenus, actuellement ou à l'avenir, dans les archives de l'Etat, publiques ou privées, se trouvant dans leurs pays et qui se rapportent aux catégories de personnes évoquées dans le premier paragraphe du préambule du présent Accord.
Article 8
a) Sur invitation unanime des Gouvernements signataires du présent Accord, d'autres Gouvernements intéressés pourront participer comme membres à la Commission internationale.
b) La participation à la Commission internationale deviendra effective sur notification, au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par le Gouvernement invité, de son acceptation de la qualité de membre et de son désir de participation. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifiera aux autres Gouvernements représentés à la Commission internationale cette acceptation et la date de celle-ci.
Article 9
Un inventaire complet des archives et documents du Service international de recherches, signé par les représentants des Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et par un représentant du Comité international de la Croix-Rouge, d'autre part, sera déposé avec l'original du présent Accord. Des copies certifiées conformes de cet inventaire seront transmises aux Gouvernements représentés à la Commission internationale et au Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale ; un exemplaire original sera transmis au Secrétaire général des Nations unies.
Article 10
Le présent Accord prendra effet à la date de l'entrée en vigueur de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l'Occupation (ci-dessus mentionnée) pour une période de cinq années. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Gouvernements parties à cet Accord se consulteront sur sa continuation ou son amendement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont revêtu le présent Accord de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Bonn le 6 juin 1955, en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne transmettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires, des Gouvernements tiers au moment de l'acceptation par ceux-ci de la qualité de membre de la Commission internationale, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies pour enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, et au Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale.
Protocole
sur la prolongation et la modification de l'Accord sur les relations entre la Commission internationale pour le Service international de recherches et le Comité international de la Croix-Rouge.
Le Président de la Commission internationale pour le Service international de recherches, autorisé à agir pour le compte des Gouvernements membres de cette Commission, à savoir ceux : du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Grèce, de l'Etat d'Israël, de la République d'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique,
d'une part,
et le Comité international de la Croix-Rouge,
d'autre part,
Désireux de prolonger et de modifier l'Accord sur les relations entre la Commission internationale pour le Service international de recherches et le Comité international de la Croix-Rouge, conclu à Bonn le 6 juin 1955,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article I
Sous réserve des dispositions suivantes, la validité de l'Accord du 6 juin 1955 sur les relations entre la Commission internationale pour le Service international de recherches et le Comité international de la Croix-Rouge (désigné ci-après par « l'Accord ») est prolongée pour une nouvelle période de cinq ans, prenant fin le 5 mai 1965. Au plus tard une année avant la fin de cette prériode, les Gouvernements parties à ce protocole se consulteront sur la prolongation ou l'amendement de l'Accord.
Article II
Dans l'article 3 de l'Accord on ajoutera après « Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés » les mots « ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succèderait dans l'exercice de ses fonctions de protection internationale des réfugiés ».
Article III
L'article ci-dessous sera substitué à l'article 4 de l'Accord :
« Article 4
La tâche du Service international de recherches consiste essentiellement à fournir à des personnes directement intéressées des renseignements individuels, tirés de ses archives et documents et servant à des buts humanitaires. Ces renseignements seront fournis gratuitement sur demande et par les voies appropriées. Ces renseignements seront ― aux mêmes fins ― mis également à la disposition des membres de la Commission internationale, des officiers de liaison nommés par les Gouvernements représentés à la Commission internationale, et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait dans l'exercice de ses fonctions de protection internationale des réfugiés, ainsi que, après accord unanime de la Commission internationale et avec l'approbation du Comité international de la Croix-Rouge, de toutes organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui en feraient la demande dans l'intérêt des ayants droit ou des ayants cause. »
Article IV
L'article ci-dessous sera substitué à l'article 6 de l'Accord.
« Article 6
Après avoir signé trois textes originaux de l'inventaire complet des archives et documents du Service international de recherches établi dans les conditions fixées par un protocole intervenu le 19 octobre 1955 entre les représentants des Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et du Comité international de la Croix-Rouge, d'autre part, les trois Gouvernements en feront déposer un exemplaire avec l'original de l'Accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches ; le second exemplaire sera remis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le troisième exemplaire restera en possession du Comité international de la Croix-Rouge pendant la durée de son mandat sur le Service international de recherches. Le directeur du Service international de recherches assurera la mise à jour constante de cet inventaire. »
Article V
L'article 8 de l'Accord est supprimé.
Article VI
L'article ci-dessous sera substitué à l'article 9 de l'Accord :
« Article 9
a) Le Comité international de la Croix-Rouge remettra à la Commission internationale semestriellement, ou plus fréquemment si nécessaire, un rapport sur les activités du Service international de recherches.
b) Après accord de la Commission internationale, le Comité international de la Croix-Rouge remettra pour le 1er mars de chaque année un projet de budget annuel au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. La Commission internationale recevra du Comité international de la Croix-Rouge copie du compte annuel des diverses dépenses et recettes relatif à l'exercice précédent, qui devra être remis au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour le 1er février de chaque année. »
Article VII
Ce protocole entrera en vigueur le 5 mai 1960.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont revêtu le présent protocole de leurs signatures.
Fait à Bonn et à Genève les 30 septembre et 7 octobre 1960 en langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge transmettra une copie certifiée conforme à chaque Gouvernement représenté à la Commission internationale ou ayant accepté d'être membre de ladite commission.