L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;».
2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport. »
3° Après le d, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement. »