L'article 18 est rédigé comme suit :
« Art. 18.-Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1, ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES.»