Après l'article 17, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Conditions de délivrance du passeport temporaire
« Art. 17-1.-A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.
« Ces passeports temporaires sont délivrés par l'autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l'article 1er.
« Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire. »