Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celle précédemment attribuée à la société TF1 par la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion dans la zone de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Télévision française 1.
La société nationale de programme TF1 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société nationale de programme TF1 pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.