Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 2 de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones de Périgueux 3 et Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programme France 2.
La société nationale de programme France 2 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.