L'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224 bis.-Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.
Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.»