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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))


Le quota pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie, défini à l'article 2 du présent arrêté, peut être modifié par l'office de l'élevage en cours de campagne.
L'office notifie aux acheteurs de lait ces modifications ainsi que les ajustements qu'ils entraînent sur la somme des quotas des producteurs livrant leur lait à cet acheteur. Ces ajustements portent notamment sur :
1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;
2. Les transferts de quotas effectués en application des articles 74 et 76 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
3. Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs des ventes directes et des livraisons, en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé ;
4. Les transferts de quotas des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2008-2009, les changements d'acheteur :
― intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'office de l'élevage, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural ; et
― déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'office de l'élevage, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural.
En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
Ces modifications sont notifiées par l'acheteur au producteur concerné dans les trente jours suivant la notification par l'office de l'élevage et selon un modèle établi par ce dernier.