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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))


Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 de l'article 7, l'assiette du prélèvement sur les excédents pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, avant une date fixée par le directeur de l'office de l'élevage, après avis du conseil de direction de l'office ; cette date ne pourra pas être postérieure au 15 février 2009. Le volume total au niveau national des dons de lait ne pourra toutefois pas excéder 15 000 tonnes.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 modifié par le directeur de la production et des échanges.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2008-2009, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la commission susvisé.