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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))


A partir du 1er juillet 2008 et jusqu'au 30 septembre 2008, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2009, ces allocations provisoires sont ajustées chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2008, dans la limite du taux maximum défini au quatrième alinéa de l'article 5.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le département concerné, et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont également communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; celle-ci émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'office de l'élevage :
― avant le 15 octobre 2008, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 30 septembre 2008 ;
― avant le 15 mars 2009, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 28 février 2009.