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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons))


Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er juillet 2008, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2008-2009.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2008-2009 par les producteurs lui livrant leur lait.