Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles)
Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles)
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.