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Article A212-128 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-128 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.