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Article A212-122 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-122 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.
La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.