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Article A212-68 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-68 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-51 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.