Article A322-174 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A322-174 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.