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Article A322-81 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-81 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III-14 fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.