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Article A322-75 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-75 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.