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Article A322-74 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-74 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
― du niveau 3 d'encadrement ;
― ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.