Article A322-63 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A322-63 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.