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Article A322-52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.