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Article A322-51 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-51 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
2° De chaussures fermées ;
3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».