Article A322-49 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A322-49 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.