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Article A322-36 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-36 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.