Article A322-34 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A322-34 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.