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Article A322-26 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-26 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.