Article A322-7 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A322-7 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.