Article A212-153 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A212-153 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.