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Article A212-144 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-144 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.