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Article A212-131 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-131 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.