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Article A212-108 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-108 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1/PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.