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Article A212-4 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A212-4 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.