Articles

Article A331-29 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A331-29 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.