Article A331-28 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A331-28 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.