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Article A331-28 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A331-28 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.