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Article A322-166 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-166 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.