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Article A322-164 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-164 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours.