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Article A322-154 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-154 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres/seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres/seconde dans tous les autres cas.