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Article A322-152 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-152 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
― intégration dans un groupe de parachutistes ;
― adaptation à l'environnement aéronautique.