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Article A222-14 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A222-14 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.