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Article A222-12 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A222-12 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.