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Article A222-10 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A222-10 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


La notation des épreuves est définie comme suit :
1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.