Articles

Article A222-4 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A222-4 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.