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Article A322-144 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-144 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.