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Article A322-142 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-142 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.