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Article A322-88 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article A322-88 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)


Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.